https://clicpourledondorganes.be/fr/accueil/
Suivant la loi du 13 juin 1986 relative au prélèvement et à la transplantation d’organes, chaque citoyen belge ou inscrit au registre des étrangers depuis au moins 6 mois est un donneur présumé, sauf s’il l’a refusé officiellement.
Depuis le 1er juillet 2020, il est possible d’exprimer 4 décisions relatives au don de matériel corporel humain, après le décès.
Ces décisions sont modifiables à tout moment :
prélever des organes chez un donneur après son décès. Les organes prélevés servent uniquement pour la transplantation chez les personnes qui les attendent.
.
prélever des tissus et cellules chez un donneur après décès. Les tissus prélevés servent uniquement pour la transplantation chez les personnes qui les attendent.
prélever du matériel corporel chez un donneur après décès pour fabriquer des médicaments, par exemple pour des thérapies innovantes. Le matériel donné (organes, tissus et cellules et tout ce qui en est extrait) peut donc servir à fabriquer des médicaments.
matériel corporel prélevé chez un donneur pour la recherche scientifique. Ce type de don est différent du don du corps à la science qui est géré par les Facultés de médecine.
Léguer son corps à la science : c’est mettre l’ensemble de sa dépouille mortelle à la disposition de la médecine à des fins scientifiques ou de formation (apprentissage des dissections pour les étudiants en médecine, recherche scientifique, …).
Les dons de corps à la science sont totalement gérés par les Facultés de médecine.
Toute personne, inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers depuis plus de 6 mois, et capable de manifester sa volonté, peut déclarer son consentement ou son refus à tout prélèvement d’organes ou de tissus après son décès. Le consentement ou l’opposition peuvent être levés ou modifiés, à tout moment, aussi longtemps que la personne concernée est en vie.
Le mineur, capable de manifester sa volonté peut exprimer, seul, son consentement exprès ou son opposition au prélèvement.
“La circulaire du 19 février 1987 relative à la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement d’organes ou de tissus stipule qu’à partir de l’âge de 13 – 14 ans, le mineur paraît capable d’accomplir certains actes juridiques avec discernement”.
Seule l’opposition peut être exprimée par un des parents exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur, quel que soit son âge. Cette opposition cesse de produire ses effets le jour où l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Ce dernier est informé afin de décider, à son tour, s’il sera donneur ou pas.
Vous vous présentez, personnellement au Service population, muni de votre pièce d’identité.